C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
31. L’Organisme doit, chaque fois qu’il rend une décision défavorable à l’égard d’une personne ou d’une société, l’aviser par écrit.
Il avise, en outre, l’agence pour le compte de laquelle la personne exerce ou devrait exercer ses activités.
D. 295-2010, a. 31.